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La loi du 1er juillet 1901- texte révisé en 2012

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La loi du 1er juillet 1901- texte révisé en 2012 Empty La loi du 1er juillet 1901- texte révisé en 2012

Message  Admin Lun 18 Juin - 19:18

LOI
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version consolidée au 24 mars 2012
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 2 bis
Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 45
Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.
Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 125
Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.



Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.



Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 126
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 127
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 [*sanctions pénales*].
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

On peut consulter le site officiel:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458
et sur le décret du 16 aout 1901
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000668093

Et voici quelques commentaires sur cette loi:
La loi du 1er Juillet 1901 et la liberté d’association



Le 1er juillet 1901, Pierre WALDECK-ROUSSEAU fait adopter, au terme d’une longue bataille parlementaire, la loi "relative au contrat d’association", d’une portée considérable et qui garantit une des grandes libertés républicaines. Ainsi, tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation préalable.

La loi "1901" fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive de la loi "Le chapelier", de l’article du code pénal, de la loi de 1854. Elle ne restaure rien du droit corporatif d’antan et fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 : primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté, liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, limitation de l’objet de l’association à un objet défini, égalité des membres d’une association, administration de l’association par libre délibération de ses membres.

La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la même année constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations.

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :

" l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices…".

Dès le premier article de cette loi, le législateur fait connaître sa volonté d’inscrire le régime juridique des associations dans l’esprit et les principes de droit commun des contrats régis par le code civil. Ce cadre de droit commun réglera au-delà des seuls articles que comprend la loi du 1er Juillet 1901, la constitution, le fonctionnement et la dissolution de l’association.

L’association est " … une convention… " Le législateur définit un cadre d’application de ce contrat tout à fait singulier et particulier, qui est le fondement même de cette spécificité associative et à laquelle sont attachés ses défenseurs.
La mise en œuvre de ce contrat à l’initiative de "… deux ou plusieurs personnes…" devra respecter trois caractéristiques.

L’apport de connaissances ou l’apport d’activités.
La volonté de " … mettre en commun des connaissances ou une activité…", constitue l’un des éléments principaux du contrat d’association.
L’absence d’un tel engagement serait de nature à remettre en cause la qualification d’un tel regroupement d’individus.

Une mise en commun "permanente"
Cette précision met l’accent sur le caractère permanent qui lie les parties du contrat.

Les membres de l’association en échange de leur cotisation annuelle se réunissent pour une certaine durée… "dans un but autre que de partager des bénéfices…"
A travers cette définition, le législateur a laissé une grande liberté dans l’objet et le but que peuvent poursuivre les individus qui s’associent à ce contrat.
On déduit donc de ce texte, qu’il est possible qu’une association puisse réaliser des bénéfices et exercer une activité économique, mais elle ne peut distribuer ses bénéfices de quelque manière que ce soit.

L’association est l’expression d’une liberté publique
En France, une liberté à valeur constitutionnelle L. 1er juill.1901, art. 2 : "…les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable…"
Ce caractère de liberté publique a été affirmé et reconnu par le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 juillet 1971, laquelle stipule " … Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association… ". Pour mémoire, par cette décision, le Conseil constitutionnel a annulé une disposition législative qui prévoyait de soumettre à autorisation préalable de l’autorité administrative la création de certaines associations.

Le texte intégral de la loi du 1er juillet 1901 peut être consulté sur le site Legifrance
Le texte intégral du décret du 16 août 1901 peut être consulté sur le site Legifrance


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458
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